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La personne lésée qui subit une atteinte grave à son intégrité corporelle et qui en garde des séquelles est atteinte dans son avenir économique du fait de la réduction de ses chances de grimper les échelons ou de retrouver un travail en cas de chômage. Il arrive également que l'atteinte à l'avenir économique ne soit pas encore réalisée mais qu'elle se matérialise dans un avenir plus ou moins lointain. C'est par exemple le cas de lésions articulaires qui sont supportables étant jeune mais qui provoquent des arthroses précoces dès la quarantaine passée et donc des limitations importantes dès ce moment. Pour tenir compte de cette probable limitation future, l'assurance-accident ou l'AI va définir un taux d'invalidité médico-théorique qui va ensuite servir de base au calcul de la rente invaliditié ou à justifier le refus de celle-ci ( ). Le taux d'invalidité médico-théorique ainsi défini peut ensuite être invoqué dans le cadre d'une action civile contre l'assurance RC responsable pour demander le versement d'un montant pour la perte de gain future. Son calcul va consister à capitaliser la perte de gain annuelle dès la date de la réalisation probable de l'invalidité (par exemple dès l'âge de 45 ans) jusqu'à l'âge de la retraite.
Dieselgate - ATF 4A_17/2023 ; ; Faits: En 2010, une femme achète un véhicule diesel fabriqué par une filiale suisse d'une société allemande. En 2015, la société mère annonce que certains de ses véhicules présentent des écarts entre les émissions de CO2 officielles et celles mesurées en conduite réelle, et propose un logiciel gratuit pour les mettre aux normes. La recourante n'installe pas ce logiciel, et son véhicule est interdit de circulation en 2018. En 2020, elle intente une action en dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Zurich, réclamant près de CHF 33’000, soit le prix d'achat du véhicule, en échange de sa restitution. Le tribunal rejette sa demande, et elle fait alors recours devant le Tribunal fédéral, qui examine si l'utilisation du logiciel manipulateur constitue un dommage au sens de la responsabilité civile. 1. Théorie de la différence : Traditionnellement, en droit suisse, la théorie de la différence est utilisée pour déterminer l'existence d'un dommage indemnisable. Selon cette théorie, un dommage est reconnu lorsqu'il y a une diminution non souhaitée du patrimoine, c'est-à-dire une différence entre l'état actuel du patrimoine de la personne lésée et l'état hypothétique qu'il aurait eu sans l'événement dommageable. Cela signifie que le dommage doit être quantifiable économiquement, impliquant soit une réduction des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué. 2. Application stricte en matière de responsabilité délictuelle : Le Tribunal fédéral a réaffirmé son adhésion stricte à cette théorie, en rejetant toute notion de dommage qui ne serait pas liée à une perte financière concrète. En particulier, le tribunal a rejeté l'idée que le simple fait d'avoir conclu un contrat "non désiré", qui aurait pu être évité en l'absence d'une information trompeuse (comme dans le cas du scandale des émissions Diesel), constitue un dommage indemnisable en soi. 3. Distinction avec la jurisprudence allemande : Contrairement à la jurisprudence du Bundesgerichtshof allemand, qui reconnaît un dommage dans l'idée d'une "obligation non voulue" découlant d'un contrat, même en l'absence de perte économique concrète, le Tribunal fédéral suisse refuse d'étendre la théorie de la différence à des situations où la perte n'est pas strictement économique. En conséquence, en droit suisse, une telle situation ne constitue pas un dommage indemnisationnel, mais pourrait relever de la sphère contractuelle, et non de la responsabilité délictuelle. 4. Conséquences pour les litiges similaires : Cet arrêt clarifie que les personnes qui achètent un produit en raison de pratiques trompeuses, mais qui ne subissent pas de perte financière mesurable (comme une diminution de la valeur de revente ou des coûts supplémentaires), ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts sur la base de la théorie de la différence. Les recours potentiels se limitent aux mécanismes contractuels traditionnels, comme l'annulation du contrat ou une compensation liée aux garanties des vices cachés. En résumé, cet arrêt renforce une interprétation rigide et économique du dommage en droit suisse, limitant ainsi les possibilités de recours en responsabilité délictuelle pour des préjudices non financiers.
Selon l' , il s'agit d'une disposition semi-impérative dont il n'est pas possible de s'écarter au détriment de l'assuré-e.
La responsabilité civile - vue d'ensemble
Liability exemption criteria 1. Objective Impossibility - Definition : The performance is impossible for anyone to achieve, not just the specific debtor. - Example Passing the Test : A painter is contracted to paint a house, but an unexpected flood destroys the house before the work begins. - Example Failing the Test : A painter is contracted to paint a house but decides not to perform because of a personal schedule conflict. 2. Subjective Impossibility - Definition : The performance is impossible for the specific debtor, though another person could fulfill it. - Example Passing the Test : A singer loses their voice due to a sudden illness and cannot perform at a scheduled concert. - Example Failing the Test : A singer decides to skip the concert for a vacation, though they are physically able to perform. 3. Legal Impossibility - Definition : Legal restrictions prevent the fulfillment of the contractual obligation. - Example Passing the Test : A company cannot deliver goods due to a new import ban imposed by the government. - Example Failing the Test : A company decides not to deliver goods because it finds a more profitable contract elsewhere, with no legal restriction affecting the original contract. 4. Force Majeure (Acts of God) - Definition : Extraordinary events or circumstances beyond the control of the parties (e.g., natural disasters). - Example Passing the Test : An earthquake destroys a warehouse, making it impossible to deliver stored goods. - Example Failing the Test : Mild bad weather delays a shipment, but not to the extent of making delivery impossible, yet the company uses it as an excuse. 5. Third-Party Fault - Definition : The non-performance is due to the fault of a third party. - Example Passing the Test : A transportation company's truck is hit by another vehicle, causing damage to goods being transported. - Example Failing the Test : The transportation company's driver falls asleep at the wheel, causing the accident and damage. 6. Temporary Impossibility - Definition : The performance is delayed but can be achieved later unless the delay defeats the purpose of the contract. - Example Passing the Test : A performer breaks their leg but can reschedule the performance to a later date. - Example Failing the Test : A performer is slightly late due to personal reasons but can still perform on the same day, yet chooses not to.
Non-Performance or Improper Performance : The debtor must have either completely failed to perform the obligation or performed it in an improper manner. Fault Attributable to the Debtor : The debtor must be at fault for the non-performance or improper performance. If the debtor can prove they are not at fault, they are not liable for damages. Passes the Test : A delivery service fails to deliver goods on time because the driver took a detour for personal reasons. Fails the Test : A delivery service fails to deliver goods on time due to an unexpected natural disaster that blocked all roads. Resulting Damages : There must be actual damages resulting from the non-performance or improper performance. Passes the Test : A supplier's failure to deliver critical parts on time causes a factory to shut down, resulting in significant financial losses. Fails the Test : A supplier's late delivery causes inconvenience, but the recipient has sufficient stock, and there are no financial losses. Causal Link Between Non-Performance and Damage : There must be a direct causal link between the debtor's failure and the damages incurred by the creditor. Passes the Test : A software developer's failure to fix a critical bug leads to a system crash, resulting in lost sales and customer compensation claims. Fails the Test : A software developer's delay in delivering a minor update has no impact on the system's performance or the company's finances.
Introduction d'un droit d'action directe général du lésé contre l'assureur RC du responsable, similaire à ce qui existait par exemple dans la LCR (). En vigueur depuis le 1er janvier 2022.
ATF 118 II 333 L'assureur agit en temps utile lorsqu'il soupçonne une réticence, cherche à obtenir des indications précises et se départ du contrat dès qu'il les a reçues. Le délai de quatre semaines de l'article 6 de la Loi sur le contrat d'assurance (LCA) ne commence à courir que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points touchant la réticence. Le délai ne commence à courir que lorsque l'assureur reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise ; de simples présomptions, qui apportent une plus ou moins grande vraisemblance, ne sont pas suffisantes. Si l'assureur refuse sciemment de prendre connaissance des éléments constitutifs de la réticence, il commet un abus de droit et on doit assimiler ce cas à la connaissance effective elle-même.
L'exercice d'un droit constitutionnel ne peut pas justifier la résiliation d'un contrat de travail. Toutefois, deux motifs permettent de lever cette illicéité : L'exercice du droit constitutionnel viole une obligation contractuelle; L'exercice du droit constitutionnel nuit à l'entreprise. Les droits constitutionnels protégés par l'art. 336 I let. b CO comprennent tous les droits fondamentaux garantis par les constitutions cantonales, la Constitution fédérale ainsi que la CEDH. (Arrêt du TF 4C.72/2002 consid. 2) Le premier motif justificatif n'est valable que si la violation contractuelle, sans égard à l'exercice du droit constitutionnel, aurait raisonnablement mené à un licenciement. La raison principale de la résiliation du contrat de travail ne peut de ce fait pas résider dans l'exercice du droit constitutionnel lui-même. (Arrêt du TF 4A_408/2011 consid. 5.4.1) Le deuxième motif justificatif est particulièrement important pour les entreprises qui visent un but autre que lucratif. Elles peuvent poursuivre, par exemple, un but principalement politique, scientifique ou encore caritatif. Les employés de telles entreprises se trouvent soumis à un devoir de fidélité accru. En effet, leur comportement en dehors des heures de travail est susceptible d'entrer en conflit avec le but de l'entreprise et donc de nuire à cette dernière. (ATF 130 III 699 consid. 4.1)
Anzeigepflichtverletzung - Art. 6 Abs. 3 revVVG (in kraft ab 01.01.2022) Leistungskürzungen sind nur noch in dem Umfang zulässig, in dem sich die Anzeigepflichtverletzung auf den Schadenumfang ausgewirkt hat. Beispiel: Beim Abschluss einer Gebäudeversicherung wird nach der Bauart gefragt. Der Versicherungsnehmer erklärt tatsachenwidrig, dass sein Holzhaus aus Stein gebaut sei. Durch den Brand entsteht ein Schaden von CHF 1 Mio. Wäre das Haus aus Stein gebaut gewesen, wäre lediglich ein Schaden von CHF 200'000 entstanden. Nach früherem Recht wäre der Versicherer von seiner Leistungspflicht vollständig befreit gewesen; neu müsste er im vorliegenden Fall CHF 200'000 bezahlen.
Les conditions cumulatives de 366 II CO sont : Un défaut certain; Le défaut se caractérise par l'absence d'une qualité à laquelle pouvait s'attendre le maître de l'ouvrage (TF 4C.130/2006, consid. 3.1). L'absence de faute du maître; La terminologie de "faute de l'entrepreneur" est ici utilisée à tort. En effet, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait commis une faute. Le contrat d'entreprise requiert un certain résultat, l'entrepreneur a dès lors l'obligation de fournir le résultat en question et il ne peut pas y échapper en plaidant avoir fait preuve de toute la diligence requise (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 31). Le respect du délai de grâce. Le maître ne peut pas simplement confier l'ouvrage à un tiers. Il est tenu, non seulement, de fixer un délai à l'entrepreneur pour remédier au défaut, mais aussi de le prévenir que la réalisation de l'ouvrage sera confiée à un tiers en cas de non respect du délai en question Toutefois, le maître est libéré de son devoir de fixer un délai de grâce s'il se trouve dans une des situations prévues à l' (CoRo CO-Chaix, art. 366 n. 33). Dès lors que les conditions du défaut certain et de l'absence de faute du maître sont remplies, le maître, s'il ne souhaite pas procéder à une exécution par substitution, conserve la possibilité de choisir l'une des trois possibilités offertes par l' (ATF 126 III 230, consid. 7bb). Doctrine : François Chaix, art. 366, in : Thévenoz Luc / Werro Franz (édit.), Code des obligations I / (art. 1-529 CO), Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021 (cité : CoRo CO-Chaix).
L'article 21 IV LPGA est une reformulation de l' . L'assuré qui est victime d'un risque pris en charge par une assurance a l'obligation de tout mettre en œuvre afin de réduire les séquelles liées au dommage. Les assurances sociales peuvent ainsi exiger des assurés qu'ils participent activement à la réduction du dommage. De ce fait, des prestations en espèces, de même que le remboursement de thérapies peuvent être refusés. Toutefois, ce refus de participation de l'assurance ne s'applique pas aux thérapies vitales pour l'assuré. Afin de justifier un refus, l'assurance doit encore respecter le principe de la proportionnalité. En effet, ce qu'elle demande à l'assuré doit être raisonnablement exigible. Le respect de ce critère se détermine à travers une pesée des intérêts entre le désagrément imposé à l'assuré par la requête de l'assurance et le bénéfice qui en résultera.
L'article 82 alinéa III LAA définit le travailleur comme responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité fixées par l' . Il doit ainsi se conformer aux mesures de sécurité et les appliquer dans son travail quotidien. Un non respect répétitif de ces dernières, malgré un avertissement de l'employeur, équivaut à une violation contractuelle. Plus précisément, l'employé viole son obligation de subordination à l'employeur ( ), ce qui consiste en un juste motif de licenciement. Inversement, le travailleur peut valablement refuser d'exécuter un acte qui ne répond pas aux mesures de sécurité. Dans le cas où l'employeur le licencie sur la base de ce refus, le licenciement est d'abusif.
Le montant de l'indemnité reçu par l'acheteur suite à l'action en réduction du prix repose sur le calcul de la moins-value de l'objet. Cette dernière est fixée grâce à la méthode dite relative qui respecte deux critères cumulatifs (ATF 111 II 162 consid. 3) : La moins-value doit tenir compte de "la différence de valeur entre une chose sans défaut et la chose défectueuse" (ATF 111 II 162, consid. 3) ; La moins-value doit tenir compte du "rapport entre le prix convenu et la valeur objective de la chose sans défaut" (ATF 111 II 162, consid. 3). La constatation justifiant ce critère est que , parfois, le prix convenu s'avère inférieur ou supérieur à la valeur objective de l'objet. Il faut ainsi respecter ce rapport dans la fixation de l'indemnité ( ATF 111 II 162, consid. 3a). Le Tribunal fédéral a établi une présomption pour chacune de ces deux conditions. Ainsi il est présumé : que la différence entre la valeur de la chose sans défaut et la valeur de la chose défectueuse est égale aux coûts de de la remise en état (ATF 111 II 162, consid. c) ; que le prix de vente est égal à la valeur objective de l'objet (ATF 111 II 162, consid. b). Celui qui souhaite renverser ces présomptions est dès lors tenu d'apporter la preuve du contraire (ATF 111 II 162, consid. c).
L'article 82 alinéa 1 LAA définit l'employeur en tant que responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité établies à l' . Il doit dès lors : confier les travaux à des travailleurs capables de les réaliser (des personnes au bénéfice de la formation adéquate) ; instruire les travailleurs (les avertir des différents dangers et des mesures de sécurité à respecter) ; surveiller que les normes de sécurité sont respectées par les travailleurs.
La garantie pour les défauts ne s'applique qu'à partir de la livraison de l'ouvrage. Avant la livraison, les prescriptions générales de CO 97 ss (et prescription de CO 127 ss) s'appliquent. Ainsi, si un incident survient au cours du montage d'une grue, la garantie pour les défauts ne s'applique pas, ATF 92 II 234.
Le recours stricto sensu n'a pas d'effet suspensif en principe (CPC 325), l'art. 307 al. 2 LP constitue donc une exception à CPC 325 en prévoyant, sauf si le juge n'en dispose autrement, que le recours contre l'homologation d'un concordat a effet suspensif.
À ne pas confondre avec l'art. 42 al. 2 CO.L'art. 85 exige de la partie qu'elle indique une valeur litigieuse minimale dans un premier temps. Ultérieurement le dommage pourra être chiffré. L'article règle la situation dans laquelle la partie ne peut pas chiffrer le dommage au moment de l'introduction de la requête, en sachant que plus tard, il sera possible de le chiffrer.En revanche, l'art. 42 al. 2 CO traite de la situation dans laquelle il ne sera jamais possible de chiffrer le dommage. Le juge devra donc l'estimer.
L'art. 83 lit.f prévoit deux conditions cumulatives afin qu'un recours en matière de marché publics soit possible. Le "ou" de l'art. 83 lit. f ch. 1 i.f. porte à confusion, l'article étant formulé de manière interro-négative, il s'agit pourtant bien de conditions cumulatives et non alternatives.
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