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Les éléments constitutifs objectifs sont : un comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent, un danger de mort imminent et un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux. Les éléments constitutifs subjectifs sont, quant à eux, l'intention et l'absence de scrupules. La notion de danger de mort imminent suppose une certaine probabilité que le bien juridiquement protégé soit lésé, sans pour autant qu'un risque supérieur à 50% soit nécessaire (ATF 121 IV 67, consid. 2 aa). Les comportements jugés propres à mettre autrui en danger de mort imminent comprennent, entre autres, les situations suivantes : la strangulation, même si aucune lésion externe ou interne n'est à déplorer, il suffit que la victime ait ressenti une sensation d'étouffement (arrêt du TF 6S.40/2004, consid. 2.1); tenir une lame de couteau dentelée et particulièrement coupante contre la gorge de la victime (arrêt du TF 6B_144/2019, consid. 3.2); pointer sur des personnes, à courte distance, une arme chargée, alors même que le doigt ne se trouve pas sur la gâchette (arrêt du TF 6B_317/2012, consid. 3.2). L'intention de l'auteur porte sur le fait de mettre autrui en danger de mort imminent, l'auteur a ainsi conscience du risque qu'encourt la victime, cependant, il ne souhaite pas la survenance de celui-ci (arrêt du TF 6B_251/2007, consid. 2.1.1). C'est de ce fait l'intention qui distingue l' de la tentative d'homicide et de l'homicide par dol éventuel ( ) (arrêt du TF 6B_560/2018, consid. 2.1). La notion d'absence de scrupules de l' est proche de celle de l' Art. 112 CP . En effet, elle signifie que l'auteur est motivé par une raison futile ou affiche le mépris le plus total pour la vie d'autrui (arrêt du TF 6B_83/2016, consid. 2.3 ). Cet élément subjectif permet de ne réprimer que les cas les plus graves de mise en danger de la vie d'autrui (FF 1985 II 1021, p. 1051).

Héloïse
@héloïse-udriot

CO art 754 ( 1 )

1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

Se réfère par exemple aux dommages consécutifs à/au: la violation des règles du droit du travail ( ) la responsabilité extracontractuelle ( ) l'inégalité de traitement ou au devoir général de diligence ( ) devoir d'annoncer au juge tout surendettement ( ) la violation du devoir de cotiser à la prévoyance professionnelle ( ) la violation du devoir de cotiser à l'AVS ( )

Massoud
@massoud-zekeria

L’ est basé sur deux principe : Le débiteur n’a pas à souffrir d’un litige entre le cédant et le cessionnaire. Le débiteur n’a pas à arbitrer un litige entre le cédant et le cessionnaire. En cas de litige entre le cédant et le cessionnaire, le débiteur peut donc se libérer par la consignation du montant dû. Il s’agit d’un cas particulier de l’ . Le débiteur doit saisir le juge de la consignation qui décide du lieu de la consignation ( ). L’effet libératoire de cette consignation doit, en cas de contestation, être décidé par le juge du fond (TF du 07.02.2017 in JdT 2017 II p. 321 ss, 322 ss).

Léo
@leo-lecureux

La forme écrite requise pour la cession de créance proprement dite ( ) implique une déclaration signée du cédant ( et ), exprimant au moins implicitement sa volonté de céder la créance et comprenant les éléments essentiels de la cession (identification de la créance cédée, volonté de céder, contreprestation éventuelle). La déclaration doit contenir une détermination suffisante de la créance cédée pour que celle-ci soit reconnaissable par les tiers, en particulier le débiteur. Il n’est cependant pas nécessaire que la créance soit déterminée: il suffit qu’elle soit déterminable. S’il s’agit d’une créance future, l’acte doit contenir les éléments suffisants pour que la créance puisse être déterminée au moment où elle naitra. Cette déclaration est un acte juridique sujet à réception, qui doit être adressé au cessionnaire. La signature du cessionnaire n’est pas une condition de validité de l’acte : le cessionnaire peut accepter la cession oralement ou par acte concluant (TF, 4C.39/2002 du 30.05.2002).

Léo
@leo-lecureux

La cession de créance ( ) est un contrat entre le titulaire d’une créance (cédant) et un acquéreur de cette créance (cessionnaire), par lequel le cessionnaire devient titulaire de la créance et peut s’en prévaloir à l’égard du débiteur. Le débiteur n’est pas partie à ce contrat, qui lui est opposable dès qu’il en a été informé ( ).

Léo
@leo-lecureux

Une clause pénale sanctionnant l’inexécution d’une obligation immorale ou illicite n’est en aucun cas exigible. De même, une clause pénale sanctionnant l’exercice d’un droit impératif n’est pas exigible. Tel serait le cas par exemple d’une clause pénale sanctionnant la résiliation d’un contrat de mandat, alors qu’une telle résiliation est possible en tout temps selon une règles impérative du droit du mandat ( ). En revanche, une clause pénale peut sanctionner l’exercice du droit de résiliation du mandat en temps inopportun ( ). Le caractère excessif de la clause, et donc son éventuelle réduction par le juge, doit être évalué en fonction du dommage réparable dans un tel cas (soit l’intérêt négatif à la non conclusion du contrat). Selon la même logique, une clause pénale ne peut sanctionner une résiliation pour juste motif, alors que la jurisprudence confère ce moyen droit à toute partie à un contrat de durée (ATF 122 II 262).

Léo
@leo-lecureux

Une différence importante entre le montant de la clause pénale et un dommage effectif inférieur peut cependant conduire le juge à considérer que la clause pénale est excessive. Dans ce cas, le juge peut réduire la clause pénale selon l’ . Il s’agit d’une disposition impérative du droit suisse, et les parties ne peuvent donc en aucun cas exclure ou restreindre cette prérogative du juge de réduire une clause pénale excessive. Le but de l’ n’est pas de réduire le montant de la clause pénale au montant du dommage effectif, puisque la volonté des parties était justement de déconnecter le clause pénale et dommage. Le juge doit donc réduire la clause de façon à réduire le caractère excessif de cette dernière, quitte à allouer au créancier un montant qui reste supérieur au montant de son dommage effectif.

Léo
@leo-lecureux

Si le montant de la clause pénale s’avère moins élevé que le dommage effectif, le créancier peut, à titre de dommages et intérêts et aux conditions de la responsabilité du débiteur ( ) demander la réparation du dommage correspondant à la différence entre le montant de la clause pénale et le montant du dommage effectif. L’ ne mentionne que la condition de la faute, et le texte de cette disposition pourrait à tort laisser penser que le créancier a la charge de la preuve de la faute. En réalité, il faut comprendre l’ comme un simple rappel des règles générales de la responsabilité. Le créancier doit donc prouver l’existence et le montant du dommage, et le lien de causalité entre le dommage et la violation du contrat. La faute du débiteur est présumée, mais le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute, par exemple dans les cas de force majeure ( ). Le montant que le créancier reçoit à titre de clause pénale doit être imputé sur le montant du dommage. Les parties peuvent déroger à ce principe, en prévoyant que le créancier ne pourra pas demander à titre de dommages et intérêts un montant supérieur au montant de la clause pénale. La clause pénale est alors également un plafond de responsabilité, valable aux conditions des et : le créancier peut demander la réparation de son dommage supérieur aux conditions de l’article , malgré le plafond de responsabilité, en cas de faute grave du débiteur.

Léo
@leo-lecureux

Une clause pénale est un accord des parties selon lequel un certain montant sera dû au créancier en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat, indépendamment des conditions de la responsabilité contractuelle. La clause pénale évite au créancier les preuves, parfois difficiles, de l’existence du dommage, du montant du dommage, et du lien de causalité entre la violation du contrat et le dommage. L’inexécution du contrat suffit à déclencher le droit au paiement convenu. La clause pénale est une pression sur le débiteur, qui connait à l’avance les conséquences de l’inexécution, et la difficulté d’échapper à l’obligation de payer une clause pénale. Le tribunal fédéral parle élégamment d’ « incitation supplémentaire pour le débiteur à se conformer au contrat » (TF 5A_249/2018 du 13.12.2018 cons. 6.3) .

Léo
@leo-lecureux

L’ est une garantie à vocation sociale. Le droit à des conditions minimales d’existences est clairement définit par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe du 27 octobre 1995 (affaire des frères V.). Le Tribunal fédéral définit 4 besoins de bases qui doivent satisfaits pour qu’une personne vive dans des conditions qui sont descentes dans la société suisse afin que la personne concernée ne soit pas obligée de se livrer à la mendicité. Des conditions de vie dignes supposent donc la satisfaction de 4 besoins : l’alimentation, le logement, les soins médicaux de base et la possibilité pour chacun de pouvoir se vêtir de manière à pouvoir chercher un emploi. Ces 4 besoins sont donc complémentaires. Cette garantie est invocable peut importe le statut de la personne qui revendique le droit à des conditions minimales d’existence, en particulier les demandeurs d'asiles refusant de quitter la Suisse après que leur demande ait été rejetée. Le texte est très clair à ce sujet et parle de « toute personne », ce qui signifie que même une personne qui est en situation illégale peut revendiquer le bénéfice de cette garantie. Le Tribunal fédéral a confirmé cela dans un arrêt du 18 mars 2005 (ATF 131 I 166).

Léo
@leo-lecureux

Le droit à la vie ( ) déploie un effet extra-territorial, ce droit est reconnu depuis longtemps par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 II 217), notamment dans le cas d’éloignement de personnes migrantes indésirables en Suisse lors de mesure d’extradition ou d’expulsion. La Constitution fédérale à l’ précise que les réfugiés ne peuvent pas être refoulés sur le territoire d’un Etat sur lequel ils sont persécutés. La garantie du droit à la vie, et également le droit à l’interdiction de la torture et du traitement inhumain déploie donc des effets extra-territoriaux. Le principe évoqué ici est celui du non-refoulement, qui fait parti des ius cogen. Le principe du non-refoulement inclue également une demande d’extradition de la part d’un Etat qui pratique la peine de mort. Le Tribunal fédéral juge donc que le droit à la vie et l’interdiction de la peine de mort déploient des effets extra-territoriaux.

Léo
@leo-lecureux

L' soumet à restitution les profits qui résultent de la gestion intéressée. Le maître doit ainsi apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'usurpation de l'affaire d'autrui et les profits réalisés. La vraisemblance prépondérante suffit à cet égard. Les profits entrant en ligne de compte pour la restitution sont les profits bruts plus intérêts. Alors que le maître à la charge de prouver le montant de la recette brut, c'est au gérant qu'il incombe d'établir le montant des coûts engagés (ATF 134 III 306 consid. 4.2.1 et les références citées).

Léo
@leo-lecureux

Aux termes de la jurisprudence et de la doctrine topique, une sous-location non autorisée est une immixtion du locataire dans les affaires patrimoniales du bailleur. Pour autant que le locataire fût de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû savoir qu'il sous-louait en violation de ses obligations contractuelles et qu'il retirait de la chose un profit illégitime, le bailleur a le droit d'exiger la restitution de ce profit sur la base de l' (ATF 126 III 69 consid. 2a et 2b p. 72 ; 129 III 422 consid. 4 p. 424/425 ; Cour de justice, ACJC/592/2021 du 17.05.2021 consid 3.1).

Léo
@leo-lecureux

Aux termes de l' , le consentement peut notamment être refusé par le bailleur si les conditions de la sous-location sont abusives en comparaison avec celles du bail principal. La loi envisage ici un loyer de sous-location nettement supérieur au loyer principal, sans que la différence ne soit justifiée par des investissements ou des prestations supplémentaires du locataire (TF, arrêt 4A_518/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3 et les références citées). Lorsque le locataire fournit au sous-locataire des prestations complémentaires, par exemple en mettant du mobilier, de la vaisselle ou des équipement à disposition de ce dernier, il est autorisé à lui réclamer une rémunération en contrepartie. La majoration justifiée par ces prestations doit être calculée de manière concrète, eu égard à la valeur de celles-ci, du coût du mobilier, de son amortissement, d'un intérêt de 5% et d'une prime de risque. Lorsque le loyer de sous-location, en l'absence de prestations complémentaires, excède 30% à 40% du loyer principal, il devient abusif.

Léo
@leo-lecureux

L' dispose que le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. Le bailleur ne peut refuser son consentement que si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (let. a), que les conditions de la sous-location sont abusives comparées à celles du contrat de bail principal (let. b), ou que la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeures (let. c). Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition s'applique par analogie lorsque le locataire d'une surface commerciale abritant un restaurant confie l'exploitation de l'établissement à un tiers par un contrat de gérance libre, c'est à dire par un contrat de bail à ferme non agricole (TF, arrêt 4A_162/2014 du 28 juin 2014 consid.2.2.1 et les références citées ; arrêt 4A_127/2008 du 2 juin 2008 consuid.2.1 et 2.2 in SJ 2008 I 467 et les références citées). Ces règles appartiennent au droit semi-impératif et les parties peuvent adopter des dispositions qui complètent la loi sans y déroger, par exemple en soumettant le consentement du bailleur à la forme écrite et/ou en obligeant ce dernier à donner sa réponse dans un délai déterminé.

Léo
@leo-lecureux

Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes au sens de l' signifie que la Caisse doit d'abord s'en prendre à l'employeur avant d'agir contre les organes. Cependant, en cas d'insolvabilité du premier, les seconds peuvent alors être directement poursuivis, même si la personne morale existe toujours.

Léo
@leo-lecureux

Un employeur au sens de l' peut être soit une personne physique, soit une personne morale. Si l'employeur est une personne morale, ses organes - c'est à dire les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation - répondent subsidiairement de ses agissements. Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsable subsidiaire, au sens de l'art. . Sont considérés comme organes agissant au nom de l'employeur, les personnes physiques qui représentent la personne morale à l'extérieur (organes formels), ainsi que les personnes qui prennent les décisions relevant des organes ou qui assument la gestion proprement dite, influençant de manière déterminante la formation ou la volonté au sein de la société (organes de fait) (ATF 1132 III 523).

Léo
@leo-lecureux

L' , en corrélation avec les art. ss, prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi (l'employeur exerce donc la fonction d'organe de l'assurance) ; s'il la néglige, il devra, en vertu de l' , réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représenté par la caisse (ATF 111 V 173 consid. 2 ; 108 V 186 consid. 1a ; 192 consid2a ; RCC 1985 p.646 consid. 3a, 650 consid. 2 ; 1983 p. 100 ; 1978 p.258).

Léo
@leo-lecureux

L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide (ATF 141 IV 61, consid. 4). L'article 112 CP reprend ainsi les éléments constitutifs objectifs de l' , c'est à dire un comportement homicide, la mort d'une personne et un lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement et le résultat. Cependant, l'article 112 CP se distingue au niveau des éléments constitutifs subjectifs, puisqu'une absence particulière de scrupules est nécessaire, en plus de l'intention. L'absence particulière de scrupules se caractérise par un mépris le plus total pour la vie humaine (ATF 141 IV 61, 64 consid. 4). C'est notamment le cas lorsque l'auteur tue pour un motif futile (ATF 141 IV 61, consid. 4) ou par vengeance (ATF 115 IV 8, consid. Ib), mais aussi s'il fait preuve de froideur (ATF 118 IV 122, consid. 2b) ou de cruauté (ATF 118 IV 122, consid. 3c) au moment de l'exécution, ou encore s'il affiche une absence de remords (ATF 115 IV 8, consid. Ib).

Héloïse
@héloïse-udriot

CO art 51

Art. 51

L’art. 51 CO est un cas de solidarité imparfaite car la solidarité n’y est pas prévue expressément.On lui applique par analogie les articles régissant la solidarité passive parfaite (143 ss CO) sauf les articles  136 CO et 149 al. 1 CO  (ATF 133 III 6, consid. 5.3.4).

Capucine
@capucine-rey

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